E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
90. Le montant de la contribution financière additionnelle visée à l’article 93, qu’un établissement agréé doit exiger d’un élève qui n’est pas résident du Québec, au sens des règlements du gouvernement, est déduit du montant des subventions prévu pour cet élève.
1992, c. 68, a. 90; 1997, c. 87, a. 30.
90. Le montant maximal de la contribution financière additionnelle visée à l’article 93, qu’un établissement agréé peut exiger d’un élève venant de l’extérieur du Québec, est déduit du montant des subventions prévu pour cet élève.
1992, c. 68, a. 90.