E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
59. Le directeur général des élections, ou toute personne qu’il désigne, accorde une autorisation au candidat indépendant qui lui en fait la demande écrite et qui lui fournit les renseignements suivants:
1°  son nom, l’adresse de son domicile, son adresse électronique et son numéro de téléphone;
2°  le nom de la circonscription où il est candidat;
3°  l’adresse et l’adresse électronique auxquelles doivent être expédiées les communications qui lui sont destinées;
4°  l’adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu’il effectuera;
5°  les nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de son représentant officiel.
Pendant la période prévue pour la production d’une déclaration de candidature, la demande d’autorisation peut être faite suivant la formule prescrite pour la déclaration de candidature et le représentant officiel de ce candidat est l’agent officiel qu’il désigne dans sa déclaration de candidature.
1989, c. 1, a. 59; 1998, c. 52, a. 16; 2008, c. 22, a. 11; 2021, c. 37, a. 14.
59. Le directeur général des élections, ou toute personne qu’il désigne, accorde une autorisation au candidat indépendant qui lui en fait la demande écrite et qui lui fournit les renseignements suivants:
1°  son nom, l’adresse de son domicile et son numéro de téléphone;
2°  le nom de la circonscription où il est candidat;
3°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications qui lui sont destinées;
4°  l’adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu’il effectuera;
5°  les nom, adresse et numéro de téléphone de son représentant officiel.
Pendant la période prévue pour la production d’une déclaration de candidature, la demande d’autorisation peut être faite sur la formule prescrite pour la déclaration de candidature et le représentant officiel de ce candidat est l’agent officiel qu’il désigne dans sa déclaration de candidature.
1989, c. 1, a. 59; 1998, c. 52, a. 16; 2008, c. 22, a. 11.
59. Le directeur général des élections, ou toute personne qu’il désigne, accorde une autorisation au candidat indépendant qui lui en fait la demande écrite et qui lui fournit les renseignements suivants:
1°  son nom, l’adresse de son domicile et son numéro de téléphone;
2°  le nom de la circonscription où il est candidat;
3°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications qui lui sont destinées;
4°  l’adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu’il effectuera;
5°  les nom, adresse et numéro de téléphone de son représentant officiel.
Lorsque la demande d’autorisation est présentée au moment de la déclaration de candidature, le représentant officiel de ce candidat est l’agent officiel qu’il désigne dans sa déclaration de candidature.
1989, c. 1, a. 59; 1998, c. 52, a. 16.
59. Le directeur général des élections, ou toute personne qu’il désigne, accorde une autorisation au candidat indépendant qui lui en fait la demande écrite et qui lui fournit les renseignements suivants:
1°  son nom, l’adresse de son domicile et son numéro de téléphone;
2°  le nom de la circonscription où il est candidat;
3°  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications qui lui sont destinées;
4°  l’adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu’il effectuera;
5°  les nom, adresse et numéro de téléphone de son représentant officiel.
Le représentant officiel de ce candidat est l’agent officiel qu’il désigne dans sa déclaration de candidature.
1989, c. 1, a. 59.