E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
42. Le parti, l’instance d’un parti, le député indépendant ou le candidat indépendant qui demande une autorisation doit avoir un représentant officiel désigné par écrit par le chef du parti ou par la personne que le chef désigne par écrit ou, le cas échéant, par le député indépendant ou par le candidat indépendant.
1989, c. 1, a. 42; 1992, c. 38, a. 9; 2008, c. 22, a. 9.
42. Le parti, l’instance d’un parti ou le candidat indépendant qui demande une autorisation doit avoir un représentant officiel désigné par écrit par le chef du parti ou par la personne que le chef désigne par écrit ou, le cas échéant, par le candidat indépendant.
1989, c. 1, a. 42; 1992, c. 38, a. 9.
42. Le parti, l’instance d’un parti ou le candidat indépendant qui demande une autorisation doit avoir un représentant officiel désigné par écrit par le chef du parti ou par la personne que le chef désigne par écrit ou, le cas échéant, par le candidat indépendant.
Le représentant officiel ainsi désigné doit confirmer, par écrit, au directeur général des élections, qu’il accepte cette fonction.
1989, c. 1, a. 42.