E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
40.12.10. Un membre de la commission permanente doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision pour laquelle un motif de récusation prévu, compte tenu des adaptations nécessaires, aux articles 202 et 203 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) pourrait être invoqué à son égard. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
1999, c. 15, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
40.12.10. Un membre de la commission permanente doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision pour laquelle un motif de récusation prévu, compte tenu des adaptations nécessaires, aux articles 234 et 235 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) pourrait être invoqué à son égard. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
1999, c. 15, a. 3.