E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
40. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 40; 1995, c. 23, a. 11.
40. Le recensement se tient du quatrième lundi qui suit la fête du Travail au jeudi de la même semaine.
Toutefois, lorsque cette période survient avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions, le recensement a lieu dans les six mois suivant la publication.
Le décret ordonnant une élection partielle suspend le recensement prévu au présent chapitre dans toutes les circonscriptions dont le territoire est compris dans celui de la circonscription où a lieu l’élection. Le recensement est repris, après l’élection, dès que le directeur général des élections l’estime opportun.
Peut être inscrite sur la liste électorale lors de ce recensement toute personne qui possède la qualité d’électeur le dernier jour prévu pour le recensement.
1989, c. 1, a. 40.