E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
372. Le directeur du scrutin procède au recensement des votes en utilisant les relevés du dépouillement contenus dans les urnes et en dénombrant les votes exprimés en faveur de chaque candidat dans chacune des sections de vote de la circonscription.
Il utilise également la copie du relevé du dépouillement visée à l’article 370.12 s’il l’a reçu au moment du recensement ou, sinon, les résultats communiqués conformément à cet article.
1989, c. 1, a. 372; 2006, c. 17, a. 26.
372. Le directeur du scrutin procède au recensement des votes en utilisant les relevés du dépouillement contenus dans les urnes et en dénombrant les votes exprimés en faveur de chaque candidat dans chacune des sections de vote de la circonscription.
Il utilise également l’extrait du relevé du dépouillement visé à l’article 285 s’il l’a reçu au moment du recensement ou, sinon, les résultats communiqués conformément à cet article.
1989, c. 1, a. 372.