E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
370. Le scrutateur remet un exemplaire du relevé du dépouillement au représentant de chaque candidat et au directeur du scrutin.
1989, c. 1, a. 370; 2006, c. 17, a. 25.
370. Le scrutateur remet l’urne au directeur du scrutin ou à la personne que ce dernier désigne pour la recevoir.
1989, c. 1, a. 370.