E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
358. Un candidat, un membre du personnel électoral ou un électeur qui a porté assistance à un autre électeur ne peut communiquer le nom du candidat pour lequel l’électeur a voté.
1989, c. 1, a. 358; 2001, c. 2, a. 35.
358. Un candidat, un représentant, un membre du personnel électoral ou un électeur qui a porté assistance à un autre électeur ne peut communiquer le nom du candidat pour lequel l’électeur a voté.
1989, c. 1, a. 358.