E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
330. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 330; 1992, c. 38, a. 57.
330. Avant l’ouverture du scrutin, le secrétaire du bureau de vote, en présence du scrutateur et des représentants et à l’aide de la liste des électeurs qui ont voté par anticipation à un bureau de vote itinérant, indique sur la liste électorale que ces électeurs ont voté.
1989, c. 1, a. 330.