E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
294. Un électeur détenu est présumé domicilié à l’adresse de son domicile à la date de son incarcération.
1989, c. 1, a. 294; 2006, c. 17, a. 15.
294. Au plus tard le quatorzième jour qui précède celui du scrutin, le directeur général des élections fait parvenir à chaque électeur la liste des candidats de sa circonscription et, aux endroits désignés par décret du gouvernement, la liste des candidats de chacune des circonscriptions.
1989, c. 1, a. 294.