E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
282. Un électeur qui quitte temporairement le Québec et qui y est domicilié depuis 12 mois à la date de son départ peut exercer son droit de vote hors Québec pendant les deux ans qui suivent son départ.
Toutefois, le délai de deux ans ne s’applique pas:
1°  à l’électeur qui est affecté à l’extérieur du Québec à une fonction pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada;
2°  à l’électeur qui est affecté à l’extérieur du Québec à une fonction pour le compte d’un organisme international dont le Québec ou le Canada est membre et auquel il verse une contribution;
3°  au conjoint et aux personnes à charge de l’électeur visé aux paragraphes 1° et 2°, s’ils sont eux-mêmes électeurs.
1989, c. 1, a. 282; 2006, c. 17, a. 15.
282. Le jour du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède, pour chaque bureau de vote par anticipation, au dépouillement des votes en présence d’un représentant que désigne chaque parti autorisé. Ce dépouillement est effectué à l’endroit et à l’heure fixés par le directeur général des élections conformément aux articles 362 à 366, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 282.