E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
271. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 271; 2001, c. 72, a. 25; 2006, c. 17, a. 15; 2008, c. 22, a. 40; 2011, c. 5, a. 35.
271. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 271; 2001, c. 72, a. 25.
Non en vigueur
271. L’électeur doit remplir et signer la formule de demande d’inscription au vote hors circonscription et l’accompagner du ou des documents déterminés par règlement du directeur général des élections à l’appui des renseignements contenus dans la formule.
Cette demande doit être accompagnée d’une déclaration de l’électeur à l’effet qu’il a des motifs de croire qu’il résidera temporairement dans une circonscription autre que celle de son domicile à compter du 10e jour qui précède celui du scrutin jusqu’au jour du scrutin.
1989, c. 1, a. 271; 2001, c. 72, a. 25; 2006, c. 17, a. 15; 2008, c. 22, a. 40.
271. Si la liste électorale sur laquelle le secrétaire du bureau de vote a indiqué qu’un électeur a voté est perdue ou détériorée, le directeur du scrutin prend possession du registre du scrutin contenu dans l’urne afin de dresser la liste des électeurs qui ont voté par anticipation.
Dès que cette liste est dressée, le directeur du scrutin replace le registre du scrutin dans l’urne, la scelle et appose ses initiales sur les scellés.
Avant d’agir en vertu du présent article, le directeur du scrutin doit en aviser chaque candidat ou son mandataire; ceux-ci peuvent être présents et apposer leurs initiales sur les scellés.
1989, c. 1, a. 271.