E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
24.1. Après la tenue des consultations prévues à l’article 24, la Commission peut, si elle le juge nécessaire et après en avoir donné avis, tenir des auditions publiques dans une ou plusieurs régions du Québec pour entendre les représentations des députés, des citoyens et des organismes intéressés sur un ou plusieurs projets de modification à son rapport préliminaire.
Elle bénéficie alors d’un délai supplémentaire de quatre mois après l’expiration du délai prévu à l’article 24.
2001, c. 13, a. 2.