E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
219. Malgré le paragraphe 2° de l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), les renseignements personnels relatifs à toute personne concernée par une demande de révision de la liste électorale faite conformément à la présente section n’ont pas de caractère public.
1989, c. 1, a. 219; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
219. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 219; 1995, c. 23, a. 18.
219. Quand la commission de révision doit décider si une personne est de citoyenneté canadienne, le fardeau de la preuve incombe à cette dernière.
1989, c. 1, a. 219.