E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
218. Au plus tard le neuvième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet la liste électorale révisée à chaque candidat. Cette liste doit permettre d’identifier les modifications apportées lors de la révision.
Au plus tard avant l’ouverture des bureaux de vote par anticipation, le directeur du scrutin transmet à chaque candidat la liste des électeurs radiés de la liste électorale par une commission de révision spéciale.
Le directeur du scrutin transmet également à chaque candidat la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec depuis la prise du décret.
Ces listes sont transmises sur support informatique; le candidat peut, sur demande, en obtenir une copie sur support papier.
Le directeur général des élections transmet ces listes sur support informatique aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale et à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 218; 1995, c. 23, a. 18; 1997, c. 8, a. 16; 2001, c. 2, a. 15; 2001, c. 72, a. 15; 2006, c. 17, a. 13; 2011, c. 5, a. 34.
218. Au plus tard le samedi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin, le directeur du scrutin transmet la liste électorale révisée à chaque candidat. Cette liste doit permettre d’identifier les modifications apportées lors de la révision.
Le directeur du scrutin transmet également à chaque candidat la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec depuis la prise du décret.
Ces listes sont transmises sur support informatique et en deux copies.
Le directeur général des élections transmet ces listes sur support informatique aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale et à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 218; 1995, c. 23, a. 18; 1997, c. 8, a. 16; 2001, c. 2, a. 15; 2001, c. 72, a. 15.
218. Au plus tard le samedi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin, le directeur du scrutin transmet la liste électorale révisée à chaque candidat. Cette liste doit permettre d’identifier les modifications apportées lors de la révision.
Le directeur du scrutin transmet également à chaque candidat la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec depuis la prise du décret.
Ces listes sont transmises sur support informatique et en deux copies.
Le directeur général des élections transmet ces listes sur support informatique et en deux copies à chaque parti autorisé.
1989, c. 1, a. 218; 1995, c. 23, a. 18; 1997, c. 8, a. 16; 2001, c. 2, a. 15.
218. Au plus tard le samedi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin, le directeur du scrutin transmet la liste électorale révisée à chaque candidat.
Cette liste doit permettre d’identifier les modifications apportées lors de la révision et indiquer les électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec depuis la prise du décret.
La liste électorale révisée est transmise sur support informatique et en deux copies.
1989, c. 1, a. 218; 1995, c. 23, a. 18; 1997, c. 8, a. 16.
218. Au plus tard le samedi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin, le directeur du scrutin transmet la liste électorale révisée à chaque candidat.
Cette liste doit permettre d’identifier les modifications apportées lors de la révision et indiquer les électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec depuis la prise du décret.
La liste électorale révisée est transmise sur support informatique ou en deux copies, selon le choix exprimé au directeur du scrutin.
1989, c. 1, a. 218; 1995, c. 23, a. 18.
218. La commission de révision peut également, de sa propre initiative, corriger le nom ou la désignation d’une personne inscrite lorsque, après enquête, elle en vient à la conclusion que ce nom ou cette désignation sont erronés.
1989, c. 1, a. 218.