E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
215. Lorsque la commission de révision doit décider si une personne est de citoyenneté canadienne, il appartient à cette personne de le démontrer.
1989, c. 1, a. 215; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
215. Si, lors de la prise en considération d’une demande de radiation, la commission de révision conclut que la personne qui en est l’objet a le droit d’être inscrite sur la liste électorale d’une autre section de vote, elle doit l’y inscrire après l’avoir radiée là où elle était inscrite originairement.
1989, c. 1, a. 215; 1995, c. 23, a. 18.
215. Avant de prendre en considération une demande de radiation ou de rejeter une demande d’inscription, la commission de révision doit, par un avis d’un jour franc, convoquer la personne visée.
Cet avis est signifié par les adjoints de la commission à la personne visée ou, s’il ne peut lui être signifié, il est laissé à son adresse.
Un procès-verbal de cette signification est dressé par les adjoints suivant la formule prescrite. Il est rapporté à la commission.
1989, c. 1, a. 215.