E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
211. Malgré l’article 210, la commission de révision n’est pas tenue d’informer par un avis écrit la personne qu’elle entend radier ou refuser d’inscrire, lorsque la personne visée a été rencontrée par les agents réviseurs et leur a confirmé qu’elle n’a pas la qualité d’électeur ou lorsqu’il s’agit d’une demande de radiation visée à l’article 233.4.
1989, c. 1, a. 211; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
211. Dans le cadre de l’étude des cas qui lui sont soumis, la commission de révision ou tout réviseur dûment autorisé par elle ont le droit de faire enquête et d’assigner des témoins.
L’assignation d’un témoin est signifiée par les agents réviseurs à la personne visée ou, si elle ne peut lui être signifiée, elle est laissée à son adresse.
Un procès-verbal de cette signification est dressé par les agents réviseurs selon la formule prescrite. Il est rapporté à la commission.
1989, c. 1, a. 211; 1995, c. 23, a. 18.
211. Toute question soumise à la commission de révision est décidée à la majorité des voix.
En cas de partage, le président ou le vice-président en son absence a un vote prépondérant.
1989, c. 1, a. 211.