E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
198. Le directeur général des élections informe, par tout moyen qu’il détermine, chaque électeur de qui il a reçu une demande de changement à la liste électorale permanente après la prise du décret, qu’il doit soumettre une demande à une des commissions de révision de la circonscription de son domicile pour que le changement soit apporté à la liste électorale devant servir au scrutin en cours.
1989, c. 1, a. 198; 1995, c. 23, a. 18; 2001, c. 72, a. 12; 2006, c. 17, a. 13; 2021, c. 37, a. 52.
198. Le directeur général des élections expédie à chaque électeur de qui il a reçu, après la prise du décret, une demande de changement à la liste électorale permanente, un avis l’informant qu’il doit soumettre une demande à une des commissions de révision de la circonscription de son domicile pour que le changement soit apporté à la liste électorale devant servir au scrutin en cours.
1989, c. 1, a. 198; 1995, c. 23, a. 18; 2001, c. 72, a. 12; 2006, c. 17, a. 13.
198. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 198; 1995, c. 23, a. 18; 2001, c. 72, a. 12.
198. Le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeuble d’habitation doit permettre et faciliter l’accès de cet immeuble aux personnes chargées de distribuer la liste électorale.
Il en est de même pour le directeur général d’un établissement visé à l’article 3 quant à toute installation maintenue par un tel établissement.
1989, c. 1, a. 198; 1995, c. 23, a. 18.
198. Au plus tard le mardi de la quatrième semaine qui précède celle du scrutin, le directeur du scrutin nomme deux réviseurs de la manière prévue aux articles 148 à 150.
1989, c. 1, a. 198.