E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
192. Au plus tard la veille du début des travaux de la commission de révision, le directeur du scrutin remet aux réviseurs:
1°  les directives du directeur général des élections concernant la révision;
2°  la liste électorale contenant les renseignements nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;
3°  les demandes de vérification visées au troisième alinéa de l’article 145.
Le directeur du scrutin transmet également à la commission de révision itinérante les cas des électeurs inscrits sur la liste électorale d’un endroit visé à l’article 180 ou d’une installation maintenue par un établissement qui y exploite un centre hospitalier ou un centre de réadaptation visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), qui, selon les renseignements qu’il a obtenus du directeur général, du propriétaire, de l’administrateur, de l’exploitant ou de la personne responsable de cet endroit, ont déménagé ou sont décédés. La commission de révision exerce à l’égard de ces cas les mêmes pouvoirs et devoirs que ceux qui lui sont confiés pour le traitement d’une demande d’un électeur.
Lorsque la révision fait suite à un recensement, le directeur du scrutin remet en outre aux réviseurs les rapports qui lui ont été remis par les recenseurs conformément à l’article 40.29, le relevé prévu à l’article 40.30, les demandes de vérification qui lui ont été transmises par le directeur général des élections conformément à l’article 40.36 et une copie des fiches de recensement pour lesquelles les recenseurs n’ont pu obtenir la date de naissance.
1989, c. 1, a. 192; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.
192. Les agents réviseurs ont notamment pour fonction de signifier les avis de convocation et les assignations aux témoins et de recueillir, à la demande d’une commission de révision, toute information pertinente à la prise d’une décision ou la date de naissance d’un électeur lorsque celle-ci n’a pu être obtenue par les recenseurs.
1989, c. 1, a. 192; 1995, c. 23, a. 18.
192. Le directeur du scrutin nomme, pour chacun de ses bureaux, le nombre de personnes qu’il juge nécessaire.
1989, c. 1, a. 192.