E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
190. Les agents réviseurs ont notamment pour fonction de notifier les avis de convocation et les assignations aux témoins et de recueillir, à la demande d’une commission de révision, toute information pertinente à la prise d’une décision.
1989, c. 1, a. 190; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
190. Les agents réviseurs ont notamment pour fonction de signifier les avis de convocation et les assignations aux témoins et de recueillir, à la demande d’une commission de révision, toute information pertinente à la prise d’une décision.
1989, c. 1, a. 190; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.
190. Le directeur du scrutin nomme, pour chaque commission de révision, un secrétaire.
Il nomme, en nombre suffisant, des équipes de deux agents réviseurs qu’il affecte à une ou plusieurs commissions de révision.
À la demande de la commission de révision, le directeur du scrutin nomme le personnel supplémentaire nécessaire.
Les articles 184 à 186 s’appliquent à la nomination des agents réviseurs.
1989, c. 1, a. 190; 1995, c. 23, a. 18.
190. Le directeur du scrutin met, dans ce bureau, à la disposition des électeurs une copie certifiée conforme de la liste électorale de chacune des sections de vote de la circonscription.
1989, c. 1, a. 190.