E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
184. Les recommandations sont faites par la personne que désigne par écrit à cette fin le chef ou un dirigeant du parti.
Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le vingt-septième jour qui précède celui du scrutin.
Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser une recommandation qui lui est faite. Il demande alors une nouvelle recommandation.
En l’absence de recommandation ou lorsque la personne recommandée n’a pas la qualité d’électeur, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1989, c. 1, a. 184; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.
184. Au plus tard le mercredi de la quatrième semaine qui précède celle du scrutin, le directeur du scrutin nomme deux réviseurs.
Le premier est nommé sur la recommandation du parti autorisé qui s’est classé premier lors de la dernière élection ou du député indépendant élu comme tel si sa déclaration de candidature a été reçue.
Le deuxième est nommé sur la recommandation du parti autorisé qui s’est classé deuxième lors de la dernière élection.
1989, c. 1, a. 184; 1995, c. 23, a. 18.
184. Toute erreur dans l’inscription du nom ou de la désignation d’un électeur sur la liste électorale peut être corrigée sur demande de l’électeur faite à un bureau de dépôt.
1989, c. 1, a. 184.