E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
160. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 160; 1995, c. 23, a. 17.
160. Si, après avoir inscrit le nom d’une personne sur la liste, un des recenseurs a des motifs raisonnables de croire que cette personne n’a pas le droit d’y être inscrite, il en fait rapport au directeur du scrutin selon la formule prescrite.
1989, c. 1, a. 160.