E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
146. Au plus tard le vingt-septième jour précédant celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet à chaque candidat la liste électorale de la circonscription, la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec et la liste des adresses où aucun électeur n’est inscrit.
Ces listes sont transmises sur support informatique; le candidat peut, sur demande, en obtenir une copie sur support papier. Un candidat reçoit les listes après s’être engagé par écrit à prendre les mesures appropriées pour protéger leur caractère confidentiel et pour que ces listes soient utilisées aux seules fins prévues par la présente loi.
Le directeur général des élections transmet ces listes sur support informatique aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande et au député indépendant autorisé.
1989, c. 1, a. 146; 1995, c. 23, a. 17; 1997, c. 8, a. 11; 2001, c. 72, a. 9; 2006, c. 17, a. 11; 2008, c. 22, a. 30; 2021, c. 25, a. 87.
146. Au plus tard le vingt-septième jour précédant celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet à chaque candidat la liste électorale de la circonscription, la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec et la liste des adresses où aucun électeur n’est inscrit.
Ces listes sont transmises sur support informatique; le candidat peut, sur demande, en obtenir une copie sur support papier.
Le directeur général des élections transmet ces listes sur support informatique aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande et au député indépendant autorisé.
1989, c. 1, a. 146; 1995, c. 23, a. 17; 1997, c. 8, a. 11; 2001, c. 72, a. 9; 2006, c. 17, a. 11; 2008, c. 22, a. 30.
146. Au plus tard le vingt-septième jour précédant celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet à chaque candidat la liste électorale de la circonscription, la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec et la liste des adresses où aucun électeur n’est inscrit.
Ces listes sont transmises sur support informatique; le candidat peut, sur demande, en obtenir une copie sur support papier.
Le directeur général des élections transmet ces listes sur support informatique aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande et au député indépendant.
1989, c. 1, a. 146; 1995, c. 23, a. 17; 1997, c. 8, a. 11; 2001, c. 72, a. 9; 2006, c. 17, a. 11.
146. Au plus tard le vingt-septième jour précédant celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet à chaque candidat la liste électorale de la circonscription, la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec et la liste des adresses où aucun électeur n’est inscrit.
Ces listes sont transmises sur support informatique et en deux copies.
Le directeur général des élections transmet ces listes sur support informatique aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande et au député indépendant.
1989, c. 1, a. 146; 1995, c. 23, a. 17; 1997, c. 8, a. 11; 2001, c. 72, a. 9.
146. Au plus tard le vingt-septième jour précédant celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet la liste électorale de la circonscription, la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec et la liste des adresses où aucun électeur n’est inscrit aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti qui lui en a fait la demande, au député indépendant et à chaque candidat.
Ces listes sont transmises sur support informatique et en deux copies.
1989, c. 1, a. 146; 1995, c. 23, a. 17; 1997, c. 8, a. 11.
146. Au plus tard le vingt-septième jour précédant celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet la liste électorale de la circonscription aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti qui lui en a fait la demande, au député indépendant et à chaque candidat.
Cette liste est transmise sur support informatique ou en deux copies, selon le choix exprimé au directeur du scrutin.
1989, c. 1, a. 146; 1995, c. 23, a. 17.
146. Le recensement se tient du lundi au jeudi de la cinquième semaine qui précède celle du scrutin.
1989, c. 1, a. 146.