E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
141. Le directeur du scrutin peut destituer un membre du personnel électoral qui néglige d’accomplir ses fonctions, qui se livre à un travail de nature partisane ou qui n’a pas la qualité requise pour occuper la fonction. Toutefois, s’il s’agit de la destitution d’un réviseur, le directeur du scrutin doit préalablement consulter le directeur général des élections.
Lorsqu’un recenseur est destitué, il n’a droit à aucune rémunération.
1989, c. 1, a. 141.