E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
122. Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé qui n’a pas été élu doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, produire un rapport financier au directeur général des élections suivant la forme prescrite par ce dernier.
Le rapport doit contenir un état des résultats fait conformément à l’article 114, les renseignements prévus à l’article 115 ainsi que la signature du candidat. Il doit être accompagné des fiches de contribution qui n’ont pas déjà été transmises au directeur général des élections, ainsi que d’une liste des désignations faites en vertu de l’article 92 pendant l’exercice financier visé par le rapport, dressée selon la formule prescrite par le directeur général des élections. Ce rapport doit également être accompagné d’une déclaration du candidat faite conformément à l’article 115.1, appliqué avec les adaptations nécessaires, ainsi que d’une déclaration du représentant officiel, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
Ce rapport doit être produit en même temps que le rapport de dépenses électorales prévu à l’article 432.
1989, c. 1, a. 122; 1998, c. 52, a. 39; 2001, c. 2, a. 11; 2008, c. 22, a. 29; 2011, c. 5, a. 8; 2016, c. 18, a. 15.
122. Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé qui n’a pas été élu doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, produire un rapport financier au directeur général des élections suivant la forme prescrite par ce dernier.
Le rapport doit contenir un état des résultats fait conformément à l’article 114 ainsi que les renseignements prévus à l’article 115. Il doit être accompagné des fiches de contribution qui n’ont pas déjà été transmises au directeur général des élections.
Ce rapport doit être produit en même temps que le rapport de dépenses électorales prévu à l’article 432.
1989, c. 1, a. 122; 1998, c. 52, a. 39; 2001, c. 2, a. 11; 2008, c. 22, a. 29; 2011, c. 5, a. 8.
Lorsqu'il concerne la transmission d'une liste des désignations faites en vertu de l'article 92 de la présente loi, le deuxième alinéa du présent article est modifié par 2016, c. 18, a. 15 et 57.
122. Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé qui n’a pas été élu doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, produire un rapport financier au directeur général des élections suivant la forme prescrite par ce dernier.
Le rapport doit contenir un état des résultats fait conformément à l’article 114 ainsi que les renseignements prévus à l’article 115. Il doit être accompagné d’une copie de chacun des reçus délivrés pour les contributions reçues.
Ce rapport doit être produit en même temps que le rapport de dépenses électorales prévu à l’article 432.
1989, c. 1, a. 122; 1998, c. 52, a. 39; 2001, c. 2, a. 11; 2008, c. 22, a. 29.
122. Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé qui n’a pas été élu doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, produire un rapport financier au directeur général des élections.
Le rapport doit contenir un état des résultats fait conformément à l’article 114 ainsi que les renseignements prévus à l’article 115. Il doit être accompagné d’une copie de chacun des reçus délivrés pour les contributions reçues.
Ce rapport doit être produit en même temps que le rapport de dépenses électorales prévu à l’article 432.
1989, c. 1, a. 122; 1998, c. 52, a. 39; 2001, c. 2, a. 11.
122. Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé qui n’a pas été élu doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, produire un rapport financier au bureau ou au domicile du directeur du scrutin ou au directeur général des élections.
Le rapport doit contenir un état des résultats fait conformément à l’article 114 ainsi que les renseignements prévus à l’article 115. Il doit être accompagné d’une copie de chacun des reçus délivrés pour les contributions reçues.
Ce rapport doit être produit en même temps que le rapport de dépenses électorales prévu à l’article 432.
1989, c. 1, a. 122; 1998, c. 52, a. 39.
122. Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé doit, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin, produire un rapport financier au bureau ou au domicile du directeur du scrutin ou au directeur général des élections.
Le rapport doit contenir un état des résultats fait conformément à l’article 114 ainsi que les renseignements prévus à l’article 115. Il doit être accompagné d’une copie de chacun des reçus délivrés pour les contributions reçues.
Ce rapport doit être produit en même temps que le rapport de dépenses électorales prévu à l’article 432.
1989, c. 1, a. 122.