E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
44.4. Lorsqu’une voie de circulation, une conduite, un équipement ou une infrastructure a été acquis ou construit par une municipalité liée avant le 25 octobre 2007 ou qu’une activité a été exercée avant cette date, le conseil d’agglomération peut, par règlement, ajouter sa mention ou la retirer d’un document visé, selon le cas, à l’un ou l’autre des articles 22, 27 ou 39. La décision d’adopter ce règlement doit être prise à la majorité des voix et cette majorité doit comporter à la fois la majorité des voix exprimées par les membres qui représentent la municipalité centrale et les voix exprimées par un membre qui représente une municipalité reconstituée.
Lorsque le comité d’arbitrage a déjà fait l’examen d’une voie de circulation, une conduite, un équipement ou une infrastructure acquis ou construit par une municipalité liée à compter du 25 octobre 2007 ou d’une activité exercée à compter de cette date, le conseil d’agglomération peut, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, ajouter sa mention ou la retirer d’un document visé, selon le cas, à l’un ou l’autre des articles 22, 27 ou 39.
Une modification effectuée en vertu du premier ou du deuxième alinéa doit être transmise au ministre et elle entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
2007, c. 10, a. 14.