E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
219.16. Commet une infraction quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 206.45, 209.15 et 209.17 à 209.22.
2002, c. 10, a. 87.