E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
163. Le président d’élection donne, dans le plus bref délai, un avis public indiquant le nom des candidats élus ainsi que leur poste au sein du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone.
1989, c. 36, a. 163; 2020, c. 1, a. 235.
163. Le président d’élection donne, dans le plus bref délai, un avis public indiquant le nom des candidats élus ainsi que la circonscription électorale qu’ils représentent.
1989, c. 36, a. 163.