E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
459. Tout bien ou service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale prévue à l’article 452 ne peut être utilisé pendant la période électorale que par l’agent officiel du candidat indépendant autorisé, du parti autorisé ou son adjoint, ou qu’avec son autorisation.
1987, c. 57, a. 459; 2001, c. 25, a. 97.
459. Tout bien ou service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale prévue à l’article 452 ne peut être utilisé pendant la période électorale que par l’agent officiel du parti autorisé ou son adjoint, ou qu’avec son autorisation.
1987, c. 57, a. 459.