E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
405. Le directeur général des élections doit retirer son autorisation au parti qui modifie son nom de telle façon qu’il comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions ou qui modifie son nom pendant la période électorale.
1987, c. 57, a. 405; 1999, c. 25, a. 46.
405. Le directeur général des élections doit retirer son autorisation au parti qui modifie son nom de telle façon qu’il comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti auquel ils destinent leurs contributions.
1987, c. 57, a. 405.