E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
395. Tout parti ou candidat indépendant qui désire solliciter ou recueillir des contributions, effectuer des dépenses ou contracter des emprunts doit être titulaire d’une autorisation du directeur général des élections accordée suivant la présente section.
1987, c. 57, a. 395.