E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
367. Le directeur général des élections a pour fonction de veiller à l’application du présent chapitre.
Il peut procéder à des études sur le financement des partis politiques municipaux et des candidats indépendants et sur leurs dépenses électorales.
1987, c. 57, a. 367.