E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
323. La demande de confirmation judiciaire de la fin du mandat du membre est adressée à un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où est situé tout ou partie du territoire de la municipalité et déposée au greffe de cette cour.
L’intimé est le membre du conseil dont on demande confirmation de la fin du mandat.
Sous réserve des articles 326 à 328, la procédure obéit aux règles de la procédure contentieuse du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), mais la demande est instruite et jugée d’urgence.
1987, c. 57, a. 323; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
323. La demande de confirmation judiciaire de la fin du mandat du membre est faite par requête adressée à un juge de la Cour supérieure du district judiciaire où est situé tout ou partie du territoire de la municipalité et déposée au greffe de cette cour.
L’intimé est le membre du conseil dont on demande confirmation de la fin du mandat.
Sous réserve des articles 326 à 328, la procédure obéit aux règles ordinaires du Code de procédure civile (chapitre C‐25), mais la requête est instruite et jugée d’urgence.
1987, c. 57, a. 323.