E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
238. Après avoir examiné tous les bulletins déposés dans l’urne, le scrutateur dresse un relevé du dépouillement dans lequel il indique:
1°  le nombre de bulletins reçus du président d’élection;
2°  le nombre de bulletins déposés en faveur de chaque candidat;
3°  le nombre de bulletins rejetés au dépouillement;
4°  le nombre de bulletins annulés et non déposés dans l’urne;
5°  le nombre de bulletins non utilisés.
Ce relevé est dressé distinctement pour chaque poste ayant fait l’objet d’un scrutin au bureau de vote.
Le scrutateur doit dresser le relevé du dépouillement en un nombre d’exemplaires suffisant pour que lui-même, le président d’élection et chaque représentant affecté au bureau de vote en aient un.
1987, c. 57, a. 238; 2002, c. 37, a. 160.
238. Après avoir examiné tous les bulletins déposés dans l’urne, le scrutateur dresse un relevé du scrutin dans lequel il indique:
1°  le nombre de bulletins reçus du président d’élection;
2°  le nombre de bulletins déposés en faveur de chaque candidat;
3°  le nombre de bulletins rejetés au dépouillement;
4°  le nombre de bulletins annulés et non déposés dans l’urne;
5°  le nombre de bulletins non utilisés.
Ce relevé est dressé distinctement pour chaque poste ayant fait l’objet d’un scrutin au bureau de vote.
Le président d’élection peut exiger que le scrutateur dresse le relevé du scrutin en plusieurs exemplaires.
1987, c. 57, a. 238.