E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
237. Le scrutateur considère toute contestation qu’un représentant affecté au bureau de vote soulève au sujet de la validité d’un bulletin de vote et en décide immédiatement. Il peut toutefois réserver sa décision sur une contestation fondée sur l’absence de ses initiales jusqu’à ce que tous les bulletins déposés dans l’urne aient été examinés.
La contestation et la décision du scrutateur sont inscrites dans le registre du scrutin.
1987, c. 57, a. 237.