E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
178. Le bureau de vote par anticipation doit être accessible aux personnes handicapées.
L’exploitant d’une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou le directeur général d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 50 doit s’assurer que le bureau de vote itinérant puisse se rendre auprès des électeurs.
Malgré le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 175, un bureau de vote itinérant peut, lors de son passage dans un établissement ou une résidence, se rendre à la chambre ou à l’appartement d’un électeur incapable de se déplacer qui en fait la demande.
1987, c. 57, a. 178; 2001, c. 68, a. 54; 2009, c. 11, a. 22; 2011, c. 27, a. 38.
178. Le bureau de vote par anticipation doit être accessible aux personnes handicapées.
L’exploitant d’une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou le directeur général d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 50 doit s’assurer que le bureau de vote itinérant puisse se rendre auprès des électeurs.
Malgré le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 175, un bureau de vote itinérant peut, lors de son passage dans un établissement ou une résidence, se rendre à la chambre ou à l’appartement d’un électeur incapable de se déplacer qui en fait la demande.
1987, c. 57, a. 178; 2001, c. 68, a. 54; 2009, c. 11, a. 22; 2011, c. 27, a. 38.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
178. Le bureau de vote par anticipation doit être accessible aux personnes handicapées.
L’exploitant d’une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou le directeur général d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 50 doit s’assurer que le bureau de vote itinérant puisse se rendre auprès des électeurs.
Malgré le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 175, un bureau de vote itinérant peut, lors de son passage dans un établissement ou une résidence, se rendre à la chambre ou à l’appartement d’un électeur incapable de se déplacer qui en fait la demande.
1987, c. 57, a. 178; 2001, c. 68, a. 54; 2009, c. 11, a. 22; 2011, c. 27, a. 38.
178. Le bureau de vote par anticipation doit être accessible aux personnes handicapées.
L’exploitant d’une résidence pour personnes âgées identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou le directeur général d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 50 doit s’assurer que le bureau de vote itinérant puisse se rendre auprès des électeurs.
Malgré le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 175, un bureau de vote itinérant peut, lors de son passage dans un établissement ou une résidence, se rendre à la chambre ou à l’appartement d’un électeur incapable de se déplacer qui en fait la demande.
1987, c. 57, a. 178; 2001, c. 68, a. 54; 2009, c. 11, a. 22.
178. Le bureau de vote par anticipation doit être accessible aux personnes handicapées.
Le directeur général d’un établissement visé au deuxième alinéa de l’article 50 doit s’assurer que le bureau de vote itinérant puisse se rendre auprès des électeurs.
1987, c. 57, a. 178; 2001, c. 68, a. 54.
178. Le bureau de vote par anticipation doit être accessible aux personnes handicapées.
1987, c. 57, a. 178.