E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
121. Avant le début des travaux de la commission de révision, le président d’élection remet aux réviseurs:
1°  deux copies de la liste électorale soumise à la révision dont l’une est à leur usage et l’autre, déposée aux fins de consultation à l’endroit où siège la commission;
2°  les renseignements transmis par le directeur général des élections en vertu de l’article 100.1 et qui relèvent de la compétence de la commission.
La copie déposée aux fins de consultation ne mentionne pas la date de naissance des électeurs.
1987, c. 57, a. 121; 1997, c. 34, a. 21.
121. La demande d’inscription, de radiation ou de correction, sauf celle prévue à l’article 119, peut également être faite par un parent ou le conjoint de la personne qui a le droit de la faire.
Aux fins du premier alinéa, on entend par:
1°  «conjoint» : la personne qui est mariée et qui cohabite avec celle qui est visée au premier alinéa ou la personne qui n’est pas mariée avec elle mais qui vit maritalement avec elle et qui la présente publiquement comme son conjoint;
2°  «parent» : le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le frère, la soeur, le beau-frère, la belle-soeur, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le gendre, la bru et, pour le membre d’un groupe de personnes vivant ensemble et observant des règles communes sous la direction d’un supérieur, ce supérieur ou le délégué qu’il autorise aux fins du premier alinéa.
1987, c. 57, a. 121.