E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
10. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande, autoriser une municipalité à diviser son territoire en un nombre de districts électoraux inférieur au nombre minimum ou supérieur au nombre maximum.
Le ministre transmet une copie de l’autorisation à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 10; 1997, c. 34, a. 3; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
10. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, sur demande, autoriser une municipalité à diviser son territoire en un nombre de districts électoraux inférieur au nombre minimum ou supérieur au nombre maximum.
Le ministre transmet une copie de l’autorisation à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 10; 1997, c. 34, a. 3; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
10. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, sur demande, autoriser une municipalité à diviser son territoire en un nombre de districts électoraux inférieur au nombre minimum ou supérieur au nombre maximum.
Le ministre transmet une copie de l’autorisation à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 10; 1997, c. 34, a. 3; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
10. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, sur demande, autoriser une municipalité à diviser son territoire en un nombre de districts électoraux inférieur au nombre minimum ou supérieur au nombre maximum.
Le ministre transmet une copie de l’autorisation à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 10; 1997, c. 34, a. 3; 1999, c. 43, a. 13.
10. Le ministre des Affaires municipales peut, sur demande, autoriser une municipalité à diviser son territoire en un nombre de districts électoraux inférieur au nombre minimum ou supérieur au nombre maximum.
Le ministre transmet une copie de l’autorisation à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 10; 1997, c. 34, a. 3.
10. Le ministre des Affaires municipales peut, sur demande, autoriser une municipalité à diviser son territoire en un nombre de districts électoraux inférieur au nombre minimum ou supérieur au nombre maximum.
Le ministre publie un avis de l’autorisation à la Gazette officielle du Québec et en transmet une copie à la Commission de la représentation.
1987, c. 57, a. 10.