E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
36. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  (paragraphe abrogé);
8.2°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
13.1°  (paragraphe abrogé);
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé);
16°  définir l’expression «établissement d’hébergement touristique».
1987, c. 12, a. 36; 1993, c. 22, a. 4; 1991, c. 49, a. 10; 2000, c. 10, a. 15, a. 20.
36. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les normes de catégorisation et de sous-catégorisation des établissements touristiques ainsi que les appellations sous lesquelles ils peuvent être désignés;
2°  déterminer les catégories et sous-catégories d’établissements touristiques qui ne sont pas assujetties à la présente loi ou à certaines dispositions de celle-ci et déterminer dans quelle mesure la présente loi ne lie pas le gouvernement, ses ministères et ses organismes;
3°  établir des normes de classification des établissements touristiques et déterminer les cas dans lesquels une classification peut être modifiée ou retirée;
4°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui demande un permis ou un renouvellement de permis en fonction des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques;
5°  prescrire la forme et la teneur de la demande écrite qui doit être produite par une personne qui demande un permis ou un renouvellement de permis en fonction des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques;
6°  déterminer, le cas échéant, en fonction des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques les attestations qu’une personne qui demande un permis ou un renouvellement de permis doit fournir ainsi que les circonstances où celles-ci sont exigibles;
7°  prescrire la forme et la teneur de la déclaration des prix de location des unités d’hébergement ou des sites pour camper que doit produire une personne qui demande un permis ou un renouvellement de permis et déterminer les droits exigibles lors d’une modification de la déclaration de ces prix;
8°  déterminer la forme et la teneur d’un permis en fonction des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques ainsi que les cas où un permis peut être délivré pour une période de moins de douze mois;
8.1°  déterminer les droits exigibles pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis en fonction des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques, du nombre d’unités d’hébergement ou de sites pour camper et de la durée de la période de validité d’un permis;
8.2°  déterminer, en fonction des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques, des frais, non remboursables, exigibles pour la classification d’un établissement touristique, pour l’étude d’une demande de permis, pour la fourniture et le remplacement du matériel nécessaire à l’affichage de la classification d’un établissement touristique et des prix de location des unités d’hébergement ou des sites pour camper ainsi que des frais exigibles relativement à un chèque sans provisions suffisantes ou qui est retourné par une institution financière pour tout autre motif;
9°  déterminer des normes d’aménagement en matière de sécurité, de salubrité, d’hébergement et de restauration pour chacune des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques;
10°  déterminer les services minimums qui doivent être offerts aux clients pour chacune des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques;
11°  prescrire la forme et la teneur des registres qui doivent être tenus dans chacune des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques, et déterminer la durée de conservation de ces registres;
12°  déterminer des normes sur l’affichage des permis, de la classification, du taux de change des devises étrangères et des prix exigés des clients pour les repas et pour la location des unités d’hébergement ou des sites pour camper, selon le cas, pour chacune des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques;
13°  sauf dans la mesure prévue par convention écrite entre les parties, déterminer, en fonction des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques, des normes sur les réservations des unités d’hébergement ou des sites pour camper et les acomptes ou les garanties qui peuvent être exigés des clients, les droits et les obligations qui découlent de ces réservations et les conditions auxquelles l’exploitant d’un établissement peut retenir ces acomptes ou exécuter ces garanties et les normes qui s’appliquent lorsqu’un client quitte un établissement en cours de séjour;
13.1°  pour la catégorie et les sous-catégories de bureaux d’information touristique, délimiter des régions ou des zones et établir des normes permettant de déterminer le nombre maximum de permis qui peuvent y être délivrés et des normes d’exploitation de ces bureaux;
14°  prescrire la forme et la teneur des enseignes et pictogrammes affichés à l’extérieur d’un bureau d’information touristique, et déterminer des normes sur l’affichage de ces enseignes et pictogrammes;
15°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes des paragraphes 5° et 6° de l’article 37;
16°  définir l’expression «établissement touristique».
Les normes d’aménagement adoptées en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa qui s’appliquent à une pourvoirie sont préparées en collaboration avec le ministre responsable de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
Les normes adoptées en vertu des paragraphes 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 8.1°, 8.2°, 12° et 15° du premier alinéa qui s’appliquent à un permis pour l’exploitation d’un établissement de restauration sont préparées en collaboration avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1987, c. 12, a. 36; 1993, c. 22, a. 4; 1991, c. 49, a. 10.
36. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les normes de catégorisation et de sous-catégorisation des établissements touristiques ainsi que les appellations sous lesquelles ils peuvent être désignés;
2°  déterminer les catégories et sous-catégories d’établissements touristiques qui ne sont pas assujetties à la présente loi ou à certaines dispositions de celle-ci;
3°  établir des normes de classification des établissements touristiques et déterminer les cas dans lesquels une classification peut être modifiée ou retirée;
4°  déterminer les conditions que doit remplir une personne qui demande un permis ou un renouvellement de permis;
5°  prescrire la forme et la teneur de la déclaration assermentée qui doit être produite par une personne qui demande un permis ou un renouvellement de permis en fonction des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques;
6°  déterminer, le cas échéant, en fonction des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques les attestations qu’une personne qui demande un permis ou un renouvellement de permis doit fournir ainsi que les circonstances où celles-ci sont exigibles;
7°  prescrire la forme et la teneur de la déclaration des prix de location des unités d’hébergement ou des sites pour camper que doit produire une personne qui demande un permis ou un renouvellement de permis et déterminer les droits exigibles lors d’une modification de la déclaration de ces prix;
8°  déterminer la forme, la teneur et les droits d’un permis ainsi que les cas où un permis peut être délivré pour une période de moins de douze mois;
9°  déterminer des normes d’aménagement en matière de sécurité, de salubrité, d’hébergement et de restauration pour chacune des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques;
10°  déterminer les services minimums qui doivent être offerts aux clients pour chacune des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques;
11°  prescrire la forme et la teneur des registres qui doivent être tenus dans chacune des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques, et déterminer la durée de conservation de ces registres;
12°  déterminer des normes sur l’affichage des permis, de la classification, du taux de change des devises étrangères et des prix exigés des clients pour les repas et pour la location des unités d’hébergement ou des sites pour camper, selon le cas, pour chacune des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques;
13°  déterminer pour chacune des catégories et sous-catégories d’établissements touristiques le montant maximum des sommes d’argent que l’exploitant d’un établissement touristique peut exiger d’un client à titre d’acompte en fonction de la durée du séjour et du prix des services qui lui sont offerts, et déterminer les conditions auxquelles l’exploitant peut retenir ces sommes d’argent;
14°  prescrire la forme et la teneur des enseignes et pictogrammes affichés à l’extérieur d’un bureau d’information touristique, et déterminer des normes sur l’affichage de ces enseignes et pictogrammes;
15°  déterminer parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes des paragraphes 5° et 6° de l’article 37.
Les normes d’aménagement adoptées en vertu du paragraphe 9° du premier alinéa qui s’appliquent à une pourvoirie sont préparées en collaboration avec le ministre responsable de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
1987, c. 12, a. 36.