E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
21.1. Aucune disposition d’un règlement municipal adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ne peut avoir pour effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une disposition d’un règlement de zonage ou d’un règlement sur les usages conditionnels introduite par un règlement modifiant le règlement concerné et adopté conformément aux dispositions de la section V du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, avec les adaptations suivantes:
1°  toute disposition contenue dans le second projet de règlement est réputée avoir fait l’objet d’une demande valide de toute zone d’où peut provenir une telle demande en vertu de l’article 130 de cette loi et les articles 131 à 133 de cette loi ne s’appliquent pas;
2°  aux fins de déterminer si un scrutin référendaire doit être tenu à l’égard de ce règlement, le nombre de demandes devant être atteint en vertu du premier alinéa de l’article 553 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) est réduit de 50%, arrondi au nombre entier supérieur.
2021, c. 7, a. 73.