E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
8. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut, aux fins de la protection et de la gestion des espèces floristiques menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées:
1°  louer ou acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec l’autorisation du gouvernement, tout immeuble ou tout droit réel immobilier;
2°  accepter un don ou un legs de tout bien meuble ou immeuble.
Le ministre peut également, aux fins de la protection et de la gestion des espèces floristiques menacées ou vulnérables désignées, prendre toutes les mesures nécessaires afin de réparer ou atténuer un dommage subi par une espèce floristique menacée ou vulnérable désignée ou par son habitat et, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer de l’auteur du dommage les frais entraînés par ces mesures.
1989, c. 37, a. 8; 1994, c. 17, a. 48; 1999, c. 40, a. 122; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35.
8. Le ministre de l’Environnement peut, aux fins de la protection et de la gestion des espèces floristiques menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées:
1°  louer ou acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec l’autorisation du gouvernement, tout immeuble ou tout droit réel immobilier;
2°  accepter un don ou un legs de tout bien meuble ou immeuble.
Le ministre peut également, aux fins de la protection et de la gestion des espèces floristiques menacées ou vulnérables désignées, prendre toutes les mesures nécessaires afin de réparer ou atténuer un dommage subi par une espèce floristique menacée ou vulnérable désignée ou par son habitat et, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer de l’auteur du dommage les frais entraînés par ces mesures.
1989, c. 37, a. 8; 1994, c. 17, a. 48; 1999, c. 40, a. 122; 1999, c. 36, a. 133.
8. Le ministre de l’Environnement et de la Faune peut, aux fins de la protection et de la gestion des espèces floristiques menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées:
1°  louer ou acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec l’autorisation du gouvernement, tout immeuble ou tout droit réel immobilier;
2°  accepter un don ou un legs de tout bien meuble ou immeuble.
Le ministre peut également, aux fins de la protection et de la gestion des espèces floristiques menacées ou vulnérables désignées, prendre toutes les mesures nécessaires afin de réparer ou atténuer un dommage subi par une espèce floristique menacée ou vulnérable désignée ou par son habitat et, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer de l’auteur du dommage les frais entraînés par ces mesures.
1989, c. 37, a. 8; 1994, c. 17, a. 48; 1999, c. 40, a. 122.
8. Le ministre de l’Environnement et de la Faune peut, aux fins de la protection et de la gestion des espèces floristiques menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées:
1°  louer ou acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec l’autorisation du gouvernement, tout bien immeuble ou tout droit réel immobilier;
2°  accepter un don ou un legs de tout bien meuble ou immeuble.
Le ministre peut également, aux fins de la protection et de la gestion des espèces floristiques menacées ou vulnérables désignées, prendre toutes les mesures nécessaires afin de réparer ou atténuer un dommage subi par une espèce floristique menacée ou vulnérable désignée ou par son habitat et, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer de l’auteur du dommage les frais entraînés par ces mesures.
1989, c. 37, a. 8; 1994, c. 17, a. 48.
8. Le ministre de l’Environnement peut, aux fins de la protection et de la gestion des espèces floristiques menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées:
1°  louer ou acquérir de gré à gré ou par expropriation, avec l’autorisation du gouvernement, tout bien immeuble ou tout droit réel immobilier;
2°  accepter un don ou un legs de tout bien meuble ou immeuble.
Le ministre peut également, aux fins de la protection et de la gestion des espèces floristiques menacées ou vulnérables désignées, prendre toutes les mesures nécessaires afin de réparer ou atténuer un dommage subi par une espèce floristique menacée ou vulnérable désignée ou par son habitat et, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer de l’auteur du dommage les frais entraînés par ces mesures.
1989, c. 37, a. 8.