E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
47. (Remplacé).
1989, c. 37, a. 47; 1992, c. 61, a. 298; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35; 2022, c. 8, a. 31.
47. Une poursuite pénale pour la sanction d’une déclaration fausse ou trompeuse faite au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou à un inspecteur de la flore se prescrit par un an, selon le cas, depuis la date où l’inspection qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise ou depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du ministre ou de l’inspecteur, selon le cas, quant au jour où cette enquête ou cette inspection a été entreprise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1989, c. 37, a. 47; 1992, c. 61, a. 298; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35.
47. Une poursuite pénale pour la sanction d’une déclaration fausse ou trompeuse faite au ministre de l’Environnement ou à un inspecteur de la flore se prescrit par un an, selon le cas, depuis la date où l’inspection qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise ou depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du ministre ou de l’inspecteur, selon le cas, quant au jour où cette enquête ou cette inspection a été entreprise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1989, c. 37, a. 47; 1992, c. 61, a. 298; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133.
47. Une poursuite pénale pour la sanction d’une déclaration fausse ou trompeuse faite au ministre de l’Environnement et de la Faune ou à un inspecteur de la flore se prescrit par un an, selon le cas, depuis la date où l’inspection qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise ou depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du ministre ou de l’inspecteur, selon le cas, quant au jour où cette enquête ou cette inspection a été entreprise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1989, c. 37, a. 47; 1992, c. 61, a. 298; 1994, c. 17, a. 53.
47. Une poursuite pénale pour la sanction d’une déclaration fausse ou trompeuse faite au ministre de l’Environnement ou à un inspecteur de la flore se prescrit par un an, selon le cas, depuis la date où l’inspection qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise ou depuis la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du ministre ou de l’inspecteur, selon le cas, quant au jour où cette enquête ou cette inspection a été entreprise, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1989, c. 37, a. 47; 1992, c. 61, a. 298.
47. Les poursuites pénales prises en vertu de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la commission de l’infraction. Toutefois, lorsque des déclarations fausses ou trompeuses sont faites au ministre de l’Environnement ou à un inspecteur de la flore, les poursuites pénales se prescrivent par un an à compter de la connaissance, par ces personnes, des faits qui y donnent lieu.
1989, c. 37, a. 47.