D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
83.1. Un cabinet de courtage en assurance de dommages qui offre directement au public des produits d’assurance qui appartiennent à une catégorie prévue par le règlement pris pour l’application de l’article 38 doit divulguer le nom des assureurs pour lesquels il offre ces produits d’assurance sur son site Internet. Il doit aussi, dans ses communications écrites par l’entremise desquelles il invite le public à acquérir de tels produits, divulguer le nom d’au moins trois de ces assureurs et indiquer la manière d’obtenir la liste complète de ceux-ci.
Un cabinet de courtage en assurance de dommages doit, de la même manière, divulguer les renseignements suivants:
1°  le nom de la personne morale qui détient une participation représentant plus de 20% de la valeur des capitaux propres de ce cabinet ou, si cette personne morale fait partie d’un groupe financier au sens donné à cette expression par l’article 147, le nom sous lequel ce dernier est connu;
2°  le nom de l’assureur auquel sont versées plus de 60% des primes stipulées par les contrats conclus par le cabinet pour l’ensemble des catégories prévues par le règlement pris pour l’application de l’article 38.
Pour l’application du paragraphe 1° du deuxième alinéa, les capitaux propres d’un cabinet ne comprennent pas les actions ne comportant ni droit de vote ni droit de partager le reliquat des biens du cabinet en cas de liquidation.
Une agence en assurance de dommages doit, de la manière prévue au premier alinéa, divulguer le nom de l’assureur avec lequel elle est liée par contrat d’exclusivité.
2018, c. 23, a. 531; 2021, c. 34, a. 63.
83.1. Une agence en assurance de dommages ou un cabinet de courtage en assurance de dommages doit divulguer, sur son site Internet et dans ses communications écrites avec ses clients, le nom des assureurs pour lesquels il offre des produits d’assurance.
Une agence doit, de la même manière, divulguer le nom de tout assureur avec lequel elle est liée par contrat d’exclusivité et les produits visés par ce contrat.
Un cabinet de courtage doit, de la même manière, divulguer les renseignements suivants :
1°  le nom de l’institution financière, du groupe financier ou de la personne morale qui leur est liée qui détient une participation en actions émises par le cabinet représentant plus de 20 % de la valeur des capitaux propres de ce cabinet;
2°  le nom de tout assureur auquel sont versées plus de 60 % des primes stipulées par les contrats conclus par le cabinet et appartenant à une même catégorie prévue par le règlement pris pour l’application de l’article 38.
Pour l’application du paragraphe 1° du troisième alinéa, les capitaux propres d’un cabinet ne comprennent pas les actions ne comportant ni droit de vote, ni droit de partager le reliquat des biens du cabinet en cas de liquidation.
2018, c. 23, a. 531.