D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
103. Tout cabinet doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées. À cette fin, le cabinet doit :
1°  suivre une politique portant sur le traitement des plaintes dont les auteurs font partie de sa clientèle ainsi que sur le règlement des différends avec ces derniers;
2°  tenir un registre des plaintes.
À moins qu’elle ne soit entièrement prévue par un règlement pris en vertu de l’article 216.1, le cabinet doit adopter cette politique.
1998, c. 37, a. 103; 2002, c. 45, a. 362; 2018, c. 23, a. 536.
103. Tout cabinet doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées. À cette fin, le cabinet doit se doter d’une politique portant sur :
1°  l’examen des plaintes et des réclamations formulées par des personnes ayant un intérêt dans un produit ou service qu’il a distribué ;
2°  le règlement des différends concernant un produit ou un service qu’il a distribué.
1998, c. 37, a. 103; 2002, c. 45, a. 362.
103. Un cabinet tient un registre des plaintes reçues de ses clients de la façon prévue par règlement. Il doit traiter ces plaintes avec diligence selon les règles déterminées par règlement
1998, c. 37, a. 103.