D-8.1.1 - Loi sur le développement durable

Texte complet
13. En vue d’assurer l’application de la présente loi, les fonctions du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs consistent plus particulièrement à:
1°  promouvoir un développement durable au sein de l’Administration et dans le public en général, en favorisant la concertation et la cohésion pour harmoniser les diverses interventions en cette matière;
2°  coordonner les travaux des différents ministères visant l’élaboration, le renouvellement ou la révision des différents volets de la stratégie de développement durable, y compris les indicateurs de développement durable, et recommander l’adoption de cette stratégie et de ces indicateurs par le gouvernement;
3°  coordonner les travaux visant l’élaboration des bilans périodiques de la mise en oeuvre de la stratégie de développement durable au sein de l’Administration et, au moins tous les cinq ans, avec la collaboration des autres ministères concernés, dresser un rapport de cette mise en oeuvre et le soumettre pour approbation au gouvernement;
4°  améliorer les connaissances et analyser les expériences existant ailleurs en matière de développement durable, notamment quant aux orientations et à la mise en oeuvre de stratégies et de plans d’action, ainsi que concernant la mise au point d’indicateurs ou d’autres moyens pour mesurer la progression du développement durable et l’intégration des préoccupations environnementales, sociales et économiques qui y sont liées;
5°  conseiller le gouvernement et des tiers en matière de développement durable et à ce titre fournir son expertise et sa collaboration pour favoriser l’atteinte des objectifs de la stratégie ainsi que le respect et la mise en oeuvre des principes de développement durable.
2006, c. 3, a. 13.