D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
23. Toute municipalité doit tenir un registre pour l’enregistrement des obligations émises pour fins d’emprunts.
S. R. 1964, c. 171, a. 23; 1972, c. 60, a. 39; 1988, c. 84, a. 586; 1996, c. 2, a. 635.
23. Toute corporation municipale doit tenir un registre pour l’enregistrement des obligations émises pour fins d’emprunts.
S. R. 1964, c. 171, a. 23; 1972, c. 60, a. 39; 1988, c. 84, a. 586.
23. Toute corporation municipale ou scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal doit tenir un registre pour l’enregistrement des obligations émises pour fins d’emprunts.
S. R. 1964, c. 171, a. 23; 1972, c. 60, a. 39.