D-2 - Loi sur les décrets de convention collective

Texte complet
20. Le gouvernement peut, après consultation du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre visé à l’article 12.1 de la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M-32.2), adopter des règlements généraux concernant les règlements qu’un comité paritaire peut adopter.
Ces règlements généraux entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
À compter de la date de cette publication, toute disposition qui est contenue dans un règlement d’un comité paritaire et qui est inconciliable avec les dispositions de ce règlement général, devient inopérante.
1969, c. 49, a. 1; 2011, c. 16, a. 87.
20. Le gouvernement peut, après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, adopter des règlements généraux concernant les règlements qu’un comité paritaire peut adopter.
Ces règlements généraux entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
À compter de la date de cette publication, toute disposition qui est contenue dans un règlement d’un comité paritaire et qui est inconciliable avec les dispositions de ce règlement général, devient inopérante.
1969, c. 49, a. 1.