D-15.1 - Loi concernant les droits sur les mutations immobilières

Texte complet
14. Lorsque le fonctionnaire chargé de la perception des taxes de la municipalité est d’avis que le montant de la base d’imposition du droit de mutation ou le montant de ce droit est différent de celui qui est mentionné dans la réquisition d’inscription, dans l’avis de divulgation et dans la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’un des articles 9, 10.1 et 10.2, ou que le transfert a été faussement interprété comme étant l’un de ceux que vise le chapitre III, il doit faire mention au compte de tout changement qu’il juge devoir apporter aux mentions contenues dans la réquisition, dans l’avis de divulgation et dans la déclaration.
Le droit de mutation est payable en fonction des mentions modifiées contenues dans le compte, sous réserve de tout jugement passé en force de chose jugée résultant d’une poursuite intentée en vertu de l’article 16.
1976, c. 30, a. 14; 1993, c. 78, a. 30; 2017, c. 1, a. 36.
14. Lorsque le fonctionnaire chargé de la perception des taxes de la municipalité est d’avis que le montant de la base d’imposition du droit de mutation ou le montant de ce droit est différent de celui qui est mentionné dans la réquisition d’inscription et dans la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 9, ou que le transfert a été faussement interprété comme étant l’un de ceux que vise le chapitre III, il doit faire mention au compte de tout changement qu’il juge devoir apporter aux mentions contenues dans la réquisition et dans la déclaration.
Le droit de mutation est payable en fonction des mentions modifiées contenues dans le compte, sous réserve de tout jugement passé en force de chose jugée résultant d’une poursuite intentée en vertu de l’article 16.
1976, c. 30, a. 14; 1993, c. 78, a. 30.
14. Lorsque le fonctionnaire chargé de la perception des taxes dans la municipalité est d’avis que la contrepartie fournie par le cessionnaire excède le montant de la contrepartie qui est mentionné dans l’acte de transfert, ou que le transfert a été faussement interprété comme étant l’un de ceux que vise le chapitre III, il doit faire mention au compte de tout changement pertinent qu’il juge devoir apporter aux renseignements visés à l’article 9, modifier le montant de la contrepartie en conséquence ou, s’il y a lieu, y suppléer, et appliquer le taux prévu à l’article 2 en tenant compte de tels changement et modification. Dans tous ces cas, le droit de mutation est payable selon le montant de la contrepartie mentionnée au compte, sous réserve de tout jugement de dernier ressort résultant d’une poursuite intentée en vertu de l’article 16.
1976, c. 30, a. 14.