D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
51.4. Pour l’application du droit de premier choix dans le cas d’un transfert des actifs d’une pourvoirie en faveur d’un créancier qui exerce une garantie en remboursement d’une dette, le créancier doit, dans les soixante jours du transfert des actifs, faire une demande de transfert de permis conformément à l’article 51.
Si la partie autochtone intéressée exerce son droit de premier choix, le créancier doit lui céder les actifs de la pourvoirie.
1989, c. 40, a. 5.