D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
35. Quiconque, notamment un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale ou d’un employeur, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue aux articles 33 et 34 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à la commettre commet lui-même cette infraction.
2016, c. 34, a. 35.
En vig.: 2017-05-01
35. Quiconque, notamment un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale ou d’un employeur, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue aux articles 33 et 34 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à la commettre commet lui-même cette infraction.
2016, c. 34, a. 35.